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[pmb.user] Re: Droit des fichiers emprunteurs dans les biblioth èques belges
Bonjour,
merci beaucoup pour avoir pris le temps de te
renseigner, c'est tres apprecie. Et evidemment il est
tout a fait acceptable de s'en tenir a la loi!
Tant pis, on n'aura qu'a faire plus attention quand un
ouvrage revient qu'il revienne en bon etat!
A bientot
Cecile
--- Gautier Michelin <gautier.michelin@tiscali.fr>
wrote:
> Bonjour à tous
>
> Pour répondre à la question de Cécile Gass, et
> compléter les informations de
> Pierre Delaunoy, j¹ai parcouru la loi relative à la
> protection des données
> du 8 décembre 1992 en Belgique. J¹ai fait du droit
> des biens culturels
> pendant mes études (Ingénieur-maître en gestion des
> entreprises culturelles)
>
> Voici quelques infos principales (et les réf. dans
> le texte correspondant) :
> * la loi s¹applique : seules exceptions = usage
> personnel, journalisme,
> expression artistique [chap. 1, art 3, par. 3]
> * ³Les données (...) doivent être collectées pour
> des finalités déterminées,
> explicites et légitimes², elles doivent être
> ³adéquates, pertinentes et non
> excessives au regard des finalités pour lesquelles
> elles sont obtenues²
> (etc.) [chap. 2, art. 4, par. 2-4] de ce
> paragraphe, ainsi que d¹autres, je
> retiens l¹interprétation suivante, et qui rejoint le
> droit français ou le
> droit allemand : la sauvegarde d¹un ³itinéraire
> documentaire² (liste des
> ouvrages empruntés) pour un lecteur serait opposable
> au titre de cette loi.
> Simplifions, en gros, ce ne serait pas une
> bonne idée que de pouvoir
> savoir quels livres emprunte successivement un
> lecteur. Il pourrait se
> retourner contre la bibliothèque avec cette loi.
>
> [Je passe tous les détails réglementaires sur les
> données interdites à
> stocker et dispositions créant des exceptions dont
> les fichiers lecteurs de
> PMB ne relèvent pas]
>
> * le fichier lecteur de PMB doit être déclaré [chap.
> V, art. 17], et ce
> ³préalablement d¹un traitement (...) automatisé²
> * Un récépissé de déclaration sera adressé sous 3
> jours, probablement
> ouvrés, si ces trois jours sont dépassés, je suppose
> que la déclaration est
> supposée recevable. [chap. V, art. 17, par. 2]
>
> [La suite du texte précise l¹organisation de la
> Commission, équivalent belge
> de la CNIL française ; puis les dispositions pénales
> ]
>
> En gros à retenir de ce texte : son interprétation
> est très proche de la loi
> française. Il y a probablement un lien de parenté.
>
> Il faut donc faire une déclaration. Comme la
> déclaration ne peut être faite
> en ligne, il semble plus simple de prendre contact
> avec la commission. Les
> coordonnées sont sur http://www.privacy.fgov.be
>
> Je pense que je reprendrai les infos ci dessus sur
> le site internet.
>
> Gautier MICHELIN
> Equipe de développeurs PMB
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